La traçabilité des déchets est un élément central de la politique de gestion des déchets. Elle consiste à assurer le suivi des déchets à tous les niveaux de la chaîne de gestion, depuis la production jusqu’à l’élimination ou la valorisation, en passant par la collecte et le transport.
Le code de l’environnement prévoit trois dispositifs principaux pour assurer la traçabilité des déchets : le registre des déchets, le bordereau de suivi des déchets et la déclaration de déchets à l’administration. Nous nous intéresserons, ici, au registre des déchets, lequel a fait l’objet de modification notamment par un arrêté du 31 mai 2021, entré en vigueur le 1erjanvier 2022.
Son application doit être appréciée à la lumière de plusieurs textes nationaux, européens et internationaux :
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;
le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
le règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
le code de la santé publique, notamment son article R. 1335-4 ;
le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments.
I. QU’EST-CE QUE LE REGISTRE DE SUIVI DES DECHETS ?
Comme son nom l’indique, le registre de suivi des déchets est un document destiné à consigner diverses informations relatives aux déchets. Il vise à instaurer une traçabilité des mouvements de déchets sur le territoire et en assurer le contrôle. Il constitue une obligation sanctionnée, en cas de non-respect de sa tenue ou de non-présentation aux agents de contrôle, par une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (Art. R.541-78 du code de l’environnement)
Le registre des déchets doit être conservé pendant une durée d’au moins trois ans. Il n’existe pas de document officiel de déchets, les textes prescrivant seulement qu’ils peuvent être contenus dans un document papier ou informatique.
Concrètement, le registre est établi le plus souvent sur support informatique ou via des logiciels dédiés, reprenant, dans ses différents champs, les informations envisagées ci-après.
Il convient d’ajouter qu’il n’existe pas un registre unique, semblable à tous les acteurs, mais plutôt des registres spécifiques à l’activité de chaque intervenant, bien que certaines informations soient communes à tous.
II. QUELS SONT LES ACTEURS CONCERNÉS PAR LA TENUE DU REGISTRE DE SUIVI DES DECHETS ?
L’ensemble des acteurs de la chaîne de gestion des déchets est concerné, sous réserve de certaines exonérations prévues par les règlements. Plus particulièrement, l’art. R. 541-43 du code de l’environnement vise notamment :
ïÂÂÃâ® les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets ;
ïÂÂÃâ® les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement des déchets ;
ïÂÂÃâ® les transporteurs et les collecteurs de déchets ;
ïÂÂÃâ® les négociants et les entreprises de courtage ;
ïÂÂÃâ® les producteurs ou les détenteurs de déchets qui traitent des déchets au moyen d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation, y compris lorsque ces déchets cessent d’être des déchets en application de l’art. L.541-4-3 du code de l’environnement.
III. QUELLES INFORMATIONS DOIVENT CONTENIR LES REGISTRES ?
La nature des informations que doit contenir chaque registre dépend de la qualité de l’intervenant. Ainsi, pour connaître précisément le contenu du registre à mettre en œuvre, il conviendra de se référer à la qualité de l’intervenant.
Le registre des exploitants des établissements effectuant un transit, regroupement ou un traitement de déchets, y compris ceux effectuant une sortie du statut de déchets
Ceux-ci doivent établir et tenir à jour un registre chronologique dans lequel sont consignés les déchets entrants.
Informations relatives à la date d’entrée du déchet
La date de réception du déchet dans l’établissement et, pour les installations soumises à dispositif de contrôle par vidéo au titre de l'article L. 541-30-3 du code de l'environnement, l'heure de la pesée du déchet ;
Informations relatives à la dénomination, la nature et la quantité du déchet
la dénomination usuelle du déchet ;
le code du déchet entrant au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle ;
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m3 ;
Informations sur l’origine, la gestion et le transport du déchet
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
Informations sur l’opération de traitement effectuée par l’établissement
le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Le registre des établissements produisant ou expédiant des déchets
Les établissements qui produisent ou expédient des déchets doivent tenir à jour un registre chronologique des déchets sortants.
Informations relatives à la date de sortie de l’installation
la date de l'expédition du déchet ;
Informations relatives à la dénomination, la nature et la quantité du déchet
la dénomination usuelle du déchet ;
le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;`
Informations sur l’origine du déchet
l'adresse de l'établissement ;
l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
Informations sur la gestion et le transport du déchet
la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
Informations relatives à la destination du déchet
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;
le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Le registre des transporteurs et des collecteurs de déchets
Les transporteurs et collecteurs de déchets sont tenus de tenir à jour un registre chronologique contenant les informations suivantes :
Informations sur les dates de transit du déchet
la date d'enlèvement du déchet ;
la date de déchargement du déchet ;
Informations relatives à la dénomination, la nature et la quantité
la dénomination usuelle du déchet ;
le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
la quantité de déchet entrant en tonne ou en m3 ;
Informations relatives au transport du déchet
le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
dans le cas de déchets dangereux, selon le cas, le code transport lié aux réglementations internationales relatives au transport international des marchandises dangereuses par route, au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, au transport de matières dangereuses sur le Rhin, ou au transport maritime de marchandises dangereuses ;
le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE)1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE)1013/2006 susvisé ;
Informations relatives à l’origine et à la gestion du déchet
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial de déchet, ou, à défaut, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets lorsque les déchets transportés ou collectés proviennent de plusieurs producteurs ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou collecteur ;
la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;
Informations relatives à la destination du déchet
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié.
Le Registre des négociants et des entreprises de courtage
Les négociants et les entreprises de courtage doivent tenir à jour un registre des déchets gérés, contenant les informations suivantes :
Informations relatives aux dates de gestion du déchet :
la date d’acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;
la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;
Informations relatives à la dénomination, nature et quantité :
la dénomination usuelle du déchet ;
le code du déchet géré au regard de l’article R. 541-7 du code de l’environnement ;
s’il s’agit de déchets POP au sens de la définition portée à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l’environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;
la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;
Informations relatives à l’origine, la gestion et le transport du déchet
la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;
le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
Informations concernant la destination du déchet
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;
le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Le registre des producteurs ou détenteurs de déchets qui traitent au moyen d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets, y compris lorsque ces déchets cessent d’être des déchets
Les personnes visées tiennent à jour un registre chronologique des produits et matières issus de ces opérations de valorisation et qui ne sont plus des déchets. Ce registre contient au moins, pour chaque type de produits, les informations suivantes :
Informations sur la date d’utilisation sur site ou sortie du site
la date d'utilisation sur le site, ou la date de l'expédition si le produit ou la matière n'est pas utilisé sur le site ;
Informations sur la nature et la quantité
la nature du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation ;
la quantité du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation en tonne ou en m³ ;
Informations sur l’opération de traitement
le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
la qualification du traitement final qui a été effectué, vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée ;
Pour les producteurs ou détenteurs qui traitent des déchets afin qu’ils cessent d’être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ce registre contient également :
Informations sur la dénomination du déchet
la dénomination usuelle du déchet ;
le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
Information sur la date de l’opération de traitement
la date du traitement du déchet ;
le cas échéant, la date de fin de traitement du lot de déchets devenant produits ou matières ;
Informations sur la destination des produits ou matières
la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
Informations relatives à l’acte administratif de sortie du statut de déchet
la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.